CAParis, pĂŽle 4, ch. 3, 18 fĂ©vrier 2016, n° 14-25040. Si le petit-fils rĂ©unit toutes les conditions de lâarticle 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bĂ©nĂ©ficier dâun transfert du bail Ă
Lademande visĂ©e au paragraphe 2 est introduite par voie de requĂȘte adressĂ©e Ă la section d'administration du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai de six mois Ă compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme Ă©chevin non Ă©lu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou Ă©chevin en application de l'article ( 14, 17 ou 18 â
Voirles conditions de forme spĂ©cifiques de lâarticle 24 de la loi du 6 juillet 1989; Pour la CAF câest Ă partir du 3e mois dâimpayĂ©s. occupant par nĂ©cessitĂ©: entrĂ©e sans lâaccord du propriĂ©taire; dĂ©faut dâassurance : le propriĂ©taire doit envoyer un commandement laissant 1 mois pour fournir un justificatif, il faut le fournir, sinon câest la procĂ©dure dâexpulsion
le congé prévu par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. En outre, les congés de maladie sont régis par des rÚgles particuliÚres lorsqu'ils sont la conséquence d'un accident de service ou d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions. 1. Le congé ordinaire de maladie (Art. 34-2°, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 et art. 24 à 27 du décret du 14 mars 1986) 1.1
COURCONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l'article 74 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 Par arrĂȘt du 24 juillet 2012 en cause de l'Union nationale des mutualitĂ©s neutres contre Faissel Bounouch, dont l'expĂ©dition est parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 2012, la Cour du travail de LiĂšge a posĂ© les questions prĂ©judicielles suivantes : 1. « InterprĂ©tĂ©,
ETAUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la résiliation du bail, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit notamment de ses descendants qui vivaient avec lui, depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile ; que l'article
Article226-14 CP : « Lâarticle 226-13 nâest pas applicable dans les cas oĂč la loi impose ou autorise la rĂ©vĂ©lation du secret.En outre, il nâest pas applicable : 1° Ă celui qui informe les autoritĂ©s judiciaires, mĂ©dicales ou administratives de privations ou de sĂ©vices, y compris lorsquâil sâagit dâatteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont Ă©tĂ© infligĂ©es
4NyZ. En colocation, quâil sâagisse dâun bail dâhabitation meublĂ©e ou dâun bail dâhabitation vide, une clause de solidaritĂ© peut ĂȘtre stipulĂ©e dans les dispositions du contrat de location. La clause de solidaritĂ© est Ă©galement valable dans les baux commerciaux. En vertu dâune telle clause, les colocataires sont solidairement tenus aux obligations engendrĂ©es par le contrat de location, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des charges. Quâest-ce quâune clause de solidaritĂ© ? Il est dâusage quâun contrat de colocation contienne une clause de solidaritĂ©. En vertu de cette clause, les colocataires sont liĂ©s ensemble et notamment sont tenus solidairement Ă lâexĂ©cution des obligations engendrĂ©s par lâexĂ©cution du contrat de bail. Cela concerne notamment lâobligation de payer le montant du loyer et des charges stipulĂ©es dans les dispositions du bail. La clause de solidaritĂ© permet au bailleur de limiter les risques dâimpayĂ©s en cas de dĂ©faillance de lâun des colocataires. Ainsi, en cas dâimpayĂ©s de lâun des colocataires, le bailleur pourra se retourner contre nâimporte lequel des autres colocataires pour rĂ©clamer son dĂ». NĂ©anmoins, rien nâinterdit au colocataire solidaire de se retourner ensuite contre le colocataire dĂ©faillant. Attention ! Il ne faut pas confondre clause de solidaritĂ© et caution solidaire, qui est lâacte par lequel une tierce personne se porte garante des obligations de paiement du loyer et des charges pour lâun ou pour lâensemble des colocataires. Au-delĂ des consĂ©quences Ă©noncĂ©es ci-dessus, la portĂ©e de la clause de solidaritĂ© va encore plus loin cette clause implique quâen cas de rĂ©siliation du bail de colocation, le colocataire sortant reste solidairement tenu au paiement du loyer et des charges jusquâĂ lâarrivĂ©e dâun nouveau colocataire. Bon Ă savoir La clause de solidaritĂ© peut ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un bail Ă usage dâhabitation comme dans un bail Ă usage professionnel, Ă lâinstar du bail commercial. Clause de solidaritĂ© et loi Alur une durĂ©e de six mois Ă compter du congĂ© du colocataire sortant Comme vu ci-dessus, dans un bail Ă usage dâhabitation, la clause de solidaritĂ© emporte que tous les colocataires sont tenus au paiement du loyer et des charges dĂ» au bailleur, et ce, mĂȘme si lâun des colocataires est dĂ©faillant financiĂšrement ou si lâun dâentre eux dĂ©livre son congĂ©. La loi Alur de mars 2014 a toutefois assoupli le rĂ©gime en matiĂšre de clause de solidaritĂ© dans un bail de colocation. DâaprĂšs lâarticle 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifiĂ© par la loi Alur susvisĂ©e, le colocataire sortant ne doit plus honorer le paiement du loyer et des charges en cas dâarrivĂ©e dâun nouveau colocataire. Le cas Ă©chĂ©ant, le colocataire sortant est dĂ©livrĂ© de son obligation six mois aprĂšs la date dâeffet du congĂ©. Pour rappel, le congĂ© du colocataire doit ĂȘtre adressĂ© au propriĂ©taire-bailleur par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, signification par acte dâhuissier ou remise en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Si le congĂ© du colocataire sortant est irrĂ©gulier ou sâil ne dĂ©livre pas de congĂ©, il sera tenu indĂ©finiment au paiement du loyer et des charges en cas de dĂ©faillance des autres colocataires tant que sa situation nâa pas Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e auprĂšs du bailleur. Bon Ă savoir Si le contrat de bail de colocation est renouvelĂ©, la clause de solidaritĂ© demeure valable et continue Ă produire des effets juridiques. Clause de solidaritĂ© et indivisibilitĂ© La clause de solidaritĂ© est souvent appelĂ©e clause dâindivisibilitĂ©. En effet, comme les colocataires sont ensemble tenus solidairement au paiement du loyer et des charges, on peut considĂ©rer quâils reprĂ©sentent un seul et mĂȘme dĂ©biteur. Ă ce titre, la clause stipulĂ©e dans le bail de colocation est frĂ©quemment intitulĂ©e clause de solidaritĂ© et dâindivisibilitĂ© ». Il convient de noter que la clause de solidaritĂ© est mentionnĂ©e dans les colocations Ă bail unique, câest-Ă -dire que tous les colocataires signent un seul et mĂȘme contrat de bail oĂč toutes les identitĂ©s des colocataires apparaissent. Bon Ă savoir Si vous ne souhaitez pas ĂȘtre tenus solidairement du paiement du loyer et des charges des autres colocataires, vous pouvez dĂ©cider de conclure chacun un contrat de bail diffĂ©rent. Dans ce cas, chaque contrat de bail est indĂ©pendant. Chaque locataire est alors individuellement responsable de son obligation de payer le loyer et les charges. La clause de solidaritĂ© pour les couples le cas des Ă©poux, des partenaires de PACS et du concubinage Dans le cadre dâun couple, la clause de solidaritĂ© va parfois sâappliquer automatiquement. Si un couple mariĂ© signe un contrat de colocation, ils sont automatiquement cotitulaires du contrat de bail. Cela est valable mĂȘme si le bail est signĂ© par un seul des deux conjoints. La clause de solidaritĂ© sâĂ©teint aprĂšs le divorce du couple mariĂ©. En effet, un rĂ©cent arrĂȘt de la Cour de cassation Cass. 3e civ. 22-10-2015 no a confirmĂ© la jurisprudence existant depuis plusieurs annĂ©es au titre de laquelle dĂšs lors que le jugement de divorce a Ă©tĂ© retranscrit sur les registres de lâĂ©tat civil et quâil attribue le droit au bail Ă lâun des Ă©poux, alors lâautre Ă©poux nâest plus solidairement tenu du paiement des loyers, quand bien mĂȘme les deux Ă©poux ont initialement signĂ© le contrat de bail, contenant une clause de solidaritĂ©. En revanche, si un couple est pacsĂ©, alors les partenaires ne sont pas automatiquement cotitulaires du bail. Seul un bail co-signĂ© implique que les partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement du loyer et des charges. Attention ! Si un seul des partenaires de PACS a signĂ© le bail, lâautre partenaire nâa aucun droit sur le logement sauf sâil fait une demande postĂ©rieure de cotitularitĂ©. Pour les concubins, le rĂ©gime est tout autre. Les droits et les obligations concernant le logement faisant lâobjet dâun contrat de colocation varient selon les modalitĂ©s de signature du contrat de bail Si les deux concubins ont signĂ© le bail, alors chaque partie est tenu au paiement du loyer et des charges pour la part qui lui revient. Les partenaires ne sont pas tenus solidairement au paiement du loyer et des charges en cas de dĂ©faillance financiĂšre sauf si une clause de solidaritĂ© est expressĂ©ment stipulĂ©e dans elle contrat de bail ; Si un seul des concubins a signĂ© le bail, alors il est seul responsable du paiement du loyer et des charges qui sont dus au propriĂ©taire-bailleur. Exemple gratuit de clause de solidaritĂ© conforme Ă la loi Alur Voici un exemple de clause de solidaritĂ© Ă insĂ©rer dans un contrat de bail Ă usage dâhabitation En cas de pluralitĂ© de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de lâexĂ©cution des obligations du prĂ©sent contrat. En particulier, les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement Ă lâĂ©gard du bailleur au paiement du loyer, charges et accessoires Ă©ventuels. La solidaritĂ© du colocataire sortant sâĂ©teint au plus tard Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de six mois aprĂšs la date dâeffet du congĂ©, sauf si celui-ci est remplacĂ© par un autre colocataire avant cette date. Dans ce cas, dĂšs le remplacement du colocataire sortant, la prĂ©sente clause cesse de produire ses effets Ă son Ă©gard ». đ Zoom afin de vous assurer de la conformitĂ© de votre bail de location Ă la lĂ©gislation en vigueur, LegalPlace met Ă votre disposition, un modĂšle de contrat de location, disponible en ligne et conçu sur-mesure Ă votre situation. La clause de solidaritĂ© dans le bail commercial les limites imposĂ©es par la loi Pinel Comme vu prĂ©cĂ©demment, la clause de solidaritĂ© sâapplique au bail commercial et aussi aux contrats de baux Ă usage professionnel. Toutefois, depuis la loi Pinel promulguĂ©e le 18 juin 2014, la clause de solidaritĂ© a une portĂ©e limitĂ©e en ce qui concerne les baux commerciaux. En premier lieu, la clause de solidaritĂ© ne peut ĂȘtre mise en Ćuvre par le bailleur que dans un dĂ©lai de trois ans maximum Ă compter de la cession du bail commercial. Toutefois, cette disposition nâest pas dâordre public. Cela laisse donc Ă penser que les bailleurs peuvent y dĂ©roger facilement. Par ailleurs, pour toute cession de bail commercial conclu aprĂšs le 20 juin 2014, le bailleur doit informer le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans un dĂ©lai maximum dâun mois Ă compter de la date Ă laquelle ce dernier aurait dĂ» honorer le paiement de la somme de contrat de location Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu Ă©ditorial. Lâambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grĂące Ă un contenu simple et de qualitĂ©. Samuel est diplĂŽmĂ© de Supelec et de HEC Paris DerniĂšre mise Ă jour le 01/07/2021
ï»żIl appartient au bailleur qui soutient que lâappartement quâil loue est abandonnĂ©, de dĂ©montrer lâinoccupation effective ainsi que lâintention du locataire dâabandonner les lieux. Il ne peut y avoir abandon de domicile, sur le fondement de lâarticle 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque lâinoccupation, mĂȘme pour une longue durĂ©e, rĂ©sulte de lâhospitalisation du locataire ou de son hĂ©bergement chez des proches en raison des soins indispensables ou de la nĂ©cessitĂ© dâun soutien psychologique. CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 11 fĂ©vr. 2014, no 13/03424, Mme A. c/ Office public de lâhabitat de Bourg-la-Reine infirmation TI Antony, 28 fĂ©vr. 2013, n° 11-12958, M. Portelli, prĂ©s., Mme Fetizon, Mme Tapin ; Mes Ricard, Maisse-Boulanger et Debray, av. 1. LâarrĂȘt de la cour dâappel de Versailles du 11 fĂ©vrier 2014 retiendra lâattention comme Ă©tant lâune des premiĂšres dĂ©cisions rendues et diffusĂ©es sous lâempire de la nouvelle procĂ©dure de reprise des locaux abandonnĂ©s prĂ©vue Ă lâarticle 14-1 de la loi du 6 juillet 19891. Aux termes de ce texte lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier quâil occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte dâhuissier de justice,[...] IL VOUS RESTE 88% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
Loi du 6 juillet 1989 Page 1 of 13 Loi du 6 juillet 1989 Loi du 6 juillet 1989 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 modifiĂ©e notamment loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 dite SRU, loi n° 2001-1135 du 03/12/2001, loi n° 2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale, ordonnance du 08/05/2005, loi n° 2005-841 du 26/07/2005, ordonnance n° 2006-346 du 23/03/2006, loi n° 2006-685 du 13/06/2006, loi n° 2006872 du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement, loi n° 2007-290 du 05/03/2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale, loi n° 2007-297 du 05/03/2007 relative Ă la prĂ©vention de la dĂ©linquance, loi n° 2007-309 du 05/03/2007 relative Ă la modernisation de la diffusion audiovisuelle, loi n° 2008-111 du 08/02/2008 pour le pouvoir d'achat, loi n° 2009-323 du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, loi n° 2009-526 du 12/05/2009 de simplification du droit, loi n° 2009-1437 du 24/11/2009 relative Ă la l'orientation et Ă la formation professionnelle tout au long de la vie, loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre, loi n° 2010-1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ©, art. 27, loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires, art. 4 et 22, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, ; art. 69, Loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă la rĂ©partition des contentieux et Ă l'amĂ©nagement de certaines procĂ©dures juridictionnelles ; Ordonnance n°2012-576 du 26/04/ 2012 - art. 11 pour l'application Ă Mayotte ; Loi n° 20121270 du 20 novembre 2012 relative Ă la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer, art. 34 pour l'application en Nouvelle-CalĂ©donie L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont dĂ©libĂ©rĂ©, L'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit TITRE Ier DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES CHAPITRE Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 1er Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. L'exercice de ce droit implique la libertĂ© de choix pour toute personne de son mode d'habitation grĂące au maintien et au dĂ©veloppement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession Ă la propriĂ©tĂ© ouverts Ă toutes les catĂ©gories sociales. Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son Ă©tat de santĂ©, son handicap, ses mĂ
âurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activitĂ©s syndicales, ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposĂ©e Ă une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. En cas de litige relatif Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la personne s'Ă©tant vu refuser la location d'un logement prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă la partie dĂ©fenderesse de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e. Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Les droits et obligations rĂ©ciproques des bailleurs et des locataires doivent ĂȘtre Ă©quilibrĂ©s dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux Ă usage d'habitation principale ou Ă usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. ordonnance 8 juin 2005 n° 2005-655 Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations Ă caractĂšre saisonnier, Ă l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, Ă l'exception des deux premiers alinĂ©as de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, Ă l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinĂ©as de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublĂ©s, aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires, art. 22 Article 3 ModifiĂ© par art. 78 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion; Loi Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser -le nom ou la dĂ©nomination du bailleur et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire ; -la date de prise d'effet et la durĂ©e ; -la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; -la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l'Ă©numĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; -le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; -le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Le contrat de location prĂ©cise la surface habitable de la chose louĂ©e. Un Ă©tat des lieux Ă©tabli lors de la remise et de la restitution des clĂ©s est joint au contrat. Il est Ă©tabli par les parties, ou par un tiers mandatĂ© par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires nĂ©gociĂ©s ne sont laissĂ©s ni directement, ni indirectement Ă la charge du locataire. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au neuviĂšme alinĂ©a, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire et Ă un coĂ»t fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins sept jours Ă l'avance, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d'Ă©tat des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l'article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă l'Ă©tablissement de l'acte. Pendant le premier mois de la pĂ©riode de chauffe, le locataire peut demander que l'Ă©tat des lieux soit complĂ©tĂ© par l'Ă©tat des Ă©lĂ©ments de chauffage. Lorsque la dĂ©termination du montant du loyer est subordonnĂ©e Ă la prĂ©sentation par le bailleur de rĂ©fĂ©rences aux loyers habituellement pratiquĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 19, ces rĂ©fĂ©rences sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de 10/07/2013 Page 2 of 13 copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă tout moment, de l'autre partie, l'Ă©tablissement d'un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. En cas de mutation Ă titre gratuit ou onĂ©reux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dĂ©nomination et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire. Article 3-1 Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 III Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexĂ© au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend a A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ; b A compter du 12 aoĂ»t 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prĂ©vu Ă l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et Ă compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article, le dossier de diagnostic technique est complĂ©tĂ© Ă chaque changement de locataire par l'Ă©tat des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique qui n'a qu'une valeur informative. A compter du 1er juillet 2007, le propriĂ©taire bailleur tient le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique Ă la disposition de tout candidat locataire. Article 3-2 créé par loi tĂ©lĂ©vision du 5 mars 2007 Une information sur les modalitĂ©s de rĂ©ception des services de tĂ©lĂ©vision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexĂ©e au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend a Une information sur la possibilitĂ© ou non de recevoir les services de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne ; b Lorsqu'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă l'immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision, une information qui prĂ©cise si l'installation permet ou non l'accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bĂ©nĂ©ficier du "service antenne numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication ; c Dans le dernier cas prĂ©vu par le b, une information qui prĂ©cise les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bĂ©nĂ©ficier du "service antenne numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prĂ©citĂ©e. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. Article 4 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă prĂ©lever ou Ă faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d'un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance Ă des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d'inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux louĂ©s, rĂ©sultant de troubles de voisinage constatĂ©s par une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e ; h Qui autorise le bailleur Ă diminuer ou Ă supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un rĂšglement intĂ©rieur Ă l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle. k Qui impose au locataire la facturation de l'Ă©tat des lieux dĂšs lors que celui-ci n'est pas Ă©tabli par un huissier de justice dans le cas prĂ©vu par l'article 3 ; l Qui prĂ©voit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă celle prĂ©vue Ă l'article 10 ; m Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilitĂ© du bailleur ou qui exonĂšre le bailleur de toute responsabilitĂ© ; n Qui interdit au locataire d'hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrĂ©e dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prĂ©vues aux articles 5 et 22 ; p Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expĂ©dition de la quittance ainsi que les frais de procĂ©dure en plus des sommes versĂ©es au titre des dĂ©pens et de l'article 700 du nouveau code de procĂ©dure civile ; q Qui prĂ©voit que le locataire est automatiquement responsable des dĂ©gradations constatĂ©es dans le logement ; r Qui interdit au locataire de demander une indemnitĂ© au bailleur lorsque ce dernier rĂ©alise des travaux d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă quarante jours ; s Qui permet au bailleur d'obtenir la rĂ©siliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© insusceptible d'appel. Article 5 La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă l'Ă©tablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant Ă autrui tel que dĂ©fini Ă l'article 2 est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dĂ©cent ne laissant pas apparaĂźtre de risques manifestes pouvant porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© physique ou Ă la santĂ© et dotĂ© des Ă©lĂ©ments le rendant conforme Ă l'usage d'habitation." Les caractĂ©ristiques correspondantes sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat pour les locaux Ă usage d'habitation principale ou Ă usage mixte mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2 et les locaux visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, Ă l'exception des logements-foyers qui sont soumis Ă des rĂ©glementations spĂ©cifiques. Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, "Nonobstant toute disposition, contraire, ce dĂ©cret pourra prĂ©voir des dĂ©rogations aux caractĂ©ristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermĂ©diaire d'une association oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le prĂ©fet ou par l'intermĂ©diaire d'un centre rĂ©gional des oeuvres universitaires et scolaires." Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des 10/07/2013 Page 3 of 13 modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a cidessus ; c D'entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă l'usage prĂ©vu par le contrat et d'y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă l'entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 6-1 créé par loi dĂ©linquance AprĂšs mise en demeure dĂ»ment motivĂ©e, les propriĂ©taires des locaux Ă usage d'habitation doivent, sauf motif lĂ©gitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causĂ©s Ă des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Article 7 modifiĂ© par art. 10 L 2010-788 du 12/07/2010, portant engagement national pour lĂąâŹâąenvironnement Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il Ă la jouissance exclusive, Ă moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat, Ă l'entretien normal des locaux louĂ©s, ainsi que les travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă rĂ©aliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire; Ă dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă la demande du bailleur. Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 12 La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son reprĂ©sentant. » Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d'aucun droit Ă l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au mĂȘme propriĂ©taire et situĂ©s dans un mĂȘme ensemble immobilier demandent Ă procĂ©der Ă un Ă©change de logements entre eux, cet Ă©change est de droit dĂšs lors que l'une des deux familles concernĂ©es comporte au moins trois enfants et que l'Ă©change a pour consĂ©quence d'accroĂźtre la surface du logement occupĂ© par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit Ă celui auquel il succĂšde et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux Ă usage d'habitation ou Ă usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-I Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 13-1 et loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du prĂ©sent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ©e Ă la connaissance du bailleur. CHAPITRE II De la durĂ©e du contrat de location Article 10 ModifiĂ© par art. 100 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă l'article 13 et Ă six ans pour les bailleurs personnes morales. Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-I Si le bailleur ne donne pas congĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 15, le contrat de location parvenu Ă son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelĂ©. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. » Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-II En cas de renouvellement, la durĂ©e du contrat renouvelĂ© est au moins Ă©gale Ă celles dĂ©finies au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. » L'offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues pour le congĂ©, Ă l'article 15. Le loyer du contrat renouvelĂ© est dĂ©fini selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c de l'article 17. Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, art. 100 A titre dĂ©rogatoire, aprĂšs l'accord exprĂšs des parties, le contrat de location peut ĂȘtre renouvelĂ© avant l'expiration du bail en cours quand le propriĂ©taire a signĂ© avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnĂ©e aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous rĂ©serve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prĂ©vus par cette convention. L'offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois aprĂšs l'accord des parties et dans les formes prĂ©vues Ă l'article 15 de la prĂ©sente loi pour le congĂ©. Le montant du loyer fixĂ© par le contrat de location renouvelĂ© doit ĂȘtre alors fixĂ© selon les rĂšgles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat. 10/07/2013 Page 4 of 13 Article 11 Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'Ă©vĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu'une seule fois. Lorsque l'Ă©vĂ©nement s'est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l'Ă©vĂ©nement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă celui de l'ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a du d de l'article 17. Article 11-1 Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, Quand un congĂ© pour vente conforme aux dispositions de lĂąâŹâąarticle 15 est dĂ©livrĂ© par un bailleur relevant de secteurs locatifs dĂ©finis aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de lĂąâŹâąarticle 41 ter de la loi n° 86 1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, dans le cadre dĂąâŹâąune vente par lots de plus de dix logements dans le mĂȘme immeuble, le bail peut ĂȘtre expressĂ©ment reconduit pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă celle prĂ©vue par lĂąâŹâąarticle 10. loi 13 juin 2006, art. 4 Quand ce congĂ© pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, Ă la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durĂ©e de deux ans Ă compter de la notification du congĂ© pour vente. La reconduction du bail est Ă©tablie par Ă©crit entre les parties au plus tard quatre mois avant lĂąâŹâąexpiration du bail en cours. A lĂąâŹâąexpiration de la durĂ©e fixĂ©e par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est rĂ©siliĂ© de plein droit. Article 12 Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du paragraphe I de l'article 15. Article 13 Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a Lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l'un des associĂ©s ; b Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 14 modifiĂ© par la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs ; - au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14-1 crĂ©e par la loi n° 2010-1609 du 22/12/2010, art. 4, modifiĂ© par art. 69 L. n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 Lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut ĂȘtre contenue dans un des commandements visĂ©s aux articles 7 et 24. S'il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© Ă cette mise en demeure un mois aprĂšs signification, l'huissier de justice peut procĂ©der comme il est dit aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution pour constater l'Ă©tat d'abandon du logement. Pour Ă©tablir l'Ă©tat d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la rĂ©siliation du bail, l'huissier de justice dresse un procĂšs-verbal des opĂ©rations. Si le logement lui semble abandonnĂ©, ce procĂšs-verbal contient un inventaire des biens laissĂ©s sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la rĂ©siliation du bail autorise, si nĂ©cessaire, la vente aux enchĂšres des biens laissĂ©s sur place et peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les biens non susceptibles d'ĂȘtre vendus. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article. Article 15 I. Lorsque le bailleur donne congĂ© Ă son locataire, ce congĂ© doit ĂȘtre justifiĂ© soit par sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l'inexĂ©cution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an Ă la date du congĂ©, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu'il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "d'obtention d'un premier emploi", de mutation Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-III , de perte d'emploi ou de nouvel emploi consĂ©cutif Ă une perte d'emploi », le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d'un mois. Le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©duit Ă un mois en faveur des locataires ĂągĂ©s de plus de soixante ans dont l'Ă©tat de santĂ© justifie un changement de domicile ainsi que des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidaritĂ© active. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d'huissier. Ce dĂ©lai court Ă compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c'est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 10/07/2013 Page 5 of 13 A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d'occupation des locaux louĂ©s. II. Lorsqu'il est fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement, le congĂ© doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente projetĂ©e. Le congĂ© vaut offre de vente au profit du locataire l'offre est valable pendant les deux premiers mois du dĂ©lai de prĂ©avis. Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, art. 190 I "Les dispositions de lĂąâŹâąarticle 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ne sont pas applicables au congĂ© fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement." A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire qui n'a pas acceptĂ© l'offre de vente est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, Ă compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă quatre mois. Le contrat de location est prorogĂ© jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente. Si, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă des conditions ou Ă un prix plus avantageux pour l'acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire ces conditions et prix Ă peine de nullitĂ© de la vente. Cette notification est effectuĂ©e Ă l'adresse indiquĂ©e Ă cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaĂźtre cette adresse au bailleur, la notification est effectuĂ©e Ă l'adresse des locaux dont la location avait Ă©tĂ© consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durĂ©e d'un mois Ă compter de sa rĂ©ception. L'offre qui n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă quatre mois. Si, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont reproduits Ă peine de nullitĂ© dans chaque notification. loi du 13 juin 2006 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au "quatriĂšme" degrĂ© inclus, sous la condition que l'acquĂ©reur occupe le logement pendant une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă deux ans Ă compter de l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de "l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation". Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Dans les cas de congĂ©s pour vente prĂ©vus Ă lĂąâŹâąarticle 11-1, lĂąâŹâąoffre de vente au profit du locataire est dissociĂ©e du congĂ©." loi du 13 juin 2006 En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congĂ© pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre, et rendu obligatoire par dĂ©cret, donne lieu Ă l'annulation du congĂ©. » Est nul de plein droit le congĂ© pour vente dĂ©livrĂ© au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionnĂ© au premier alinĂ©a du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă la protection des occupants de locaux Ă usage d'habitation. » III. Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congĂ© dans les conditions dĂ©finies au paragraphe I ci-dessus Ă l'Ă©gard de tout locataire ĂągĂ© de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant Ă ses besoins et Ă ses possibilitĂ©s lui soit offert dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Toutefois, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique ĂągĂ©e de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'Ăąge du locataire et celui du bailleur sont apprĂ©ciĂ©s Ă la date d'Ă©chĂ©ance du contrat; le montant de leurs ressources est apprĂ©ciĂ© Ă la date de notification du congĂ©. CHAPITRE III Du loyer et des charges, Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, et du rĂ©glement des litiges Article 16 modifiĂ© par le I 14° de l'art. 80 de la loi n° 2009-526 du 19 mai 2009 de simplification du droit Les donnĂ©es statistiques nĂ©cessaires Ă la dĂ©termination des rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es aux articles 17 et 19 peuvent ĂȘtre recueillies et diffusĂ©es, pour chaque dĂ©partement, par des observatoires des loyers agréés Ă cette fin par le ministre chargĂ© du logement. Cet agrĂ©ment peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ© Ă des observatoires des loyers exerçant leur activitĂ© pour l'ensemble d'une agglomĂ©ration. L'agrĂ©ment mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est accordĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent la reprĂ©sentation Ă©quitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions dĂ©partementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les Ă©lĂ©ments d'information en leur possession permettant Ă ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Article 17 a Le loyer - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformitĂ© avec les caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 ; - des logements conformes aux normes dĂ©finies par ledit dĂ©cret, faisant l'objet d'une premiĂšre location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amĂ©lioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins Ă©gal Ă une annĂ©e du loyer antĂ©rieur, est fixĂ© librement entre les parties. b Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une premiĂšre location qui ne sont pas visĂ©s au a ci-dessus est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 19, s'il est supĂ©rieur au dernier loyer exigĂ© du prĂ©cĂ©dent locataire. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement un rapport d'exĂ©cution permettant d'Ă©tablir la comparaison entre l'Ă©volution des loyers des logements vacants selon qu'ils relĂšvent du a ou du b du prĂ©sent article. Toutefois, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement, dans un dĂ©lai d'un an Ă compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er dĂ©cembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative Ă la lutte contre la pauvretĂ© et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomĂ©rations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement gĂ©nĂ©ral de la population, spĂ©cifiant, entre autres, les motifs et la durĂ©e de la vacance. 10/07/2013 Page 6 of 13 En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă la validitĂ© du contrat en cours, d'un dĂ©lai de deux mois pour contester le montant du loyer auprĂšs de la commission de conciliation. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. c Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu Ă réévaluation que s'il est manifestement sous-Ă©valuĂ©. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă l'article 15, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du prĂ©sent c, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification reproduit intĂ©gralement, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as du prĂ©sent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie Ă l'article 10, Ă compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s'applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă six ans. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du d ci-dessous s'applique Ă chaque valeur ainsi dĂ©finie. d Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă la date convenue entre les parties ou, Ă dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L'augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation d'un indice de rĂ©fĂ©rence des loyers publiĂ© par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques chaque trimestre et qui correspond Ă la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'Ă©volution des prix Ă la consommation hors tabac et hors loyers. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă la date de signature du contrat de location. e Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă la rĂ©alisation de ces travaux. NOTA loi n° 2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 article 9 III l'article 9 I de la prĂ©sente loi est applicable aux contrats en cours. Article 18 Dans la zone gĂ©ographique oĂč le niveau et l'Ă©volution des loyers comparĂ©s Ă ceux constatĂ©s sur l'ensemble du territoire rĂ©vĂšlent une situation anormale du marchĂ© locatif, un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation peut fixer le montant maximum d'Ă©volution des loyers des logements vacants dĂ©finis au b de l'article 17 et des contrats renouvelĂ©s dĂ©finis au c du mĂȘme article. Ce dĂ©cret prĂ©cise sa durĂ©e de validitĂ© qui ne peut excĂ©der un an et peut prĂ©voir des adaptations particuliĂšres, notamment en cas de travaux rĂ©alisĂ©s par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-Ă©valuĂ©s. Article 19 Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de rĂ©fĂ©rences doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ© dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences. Le nombre minimal des rĂ©fĂ©rences Ă fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus d'un million d'habitants. Les rĂ©fĂ©rences notifiĂ©es par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des rĂ©fĂ©rences de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l'Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la prĂ©sente loi et des articles 30 et 31 de fa loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. En outre, sa compĂ©tence est Ă©tendue Ă l'examen - des litiges portant sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 ; - des litiges relatifs Ă l'Ă©tat des lieux, au dĂ©pĂŽt de garantie, aux charges locatives et aux rĂ©parations ; - des difficultĂ©s rĂ©sultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prĂ©vus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, de l'application du plan de concertation locative prĂ©vu Ă l'article 44 bis de la mĂȘme loi et des modalitĂ©s de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Pour le rĂšglement de ces litiges, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le rĂšglement de ces difficultĂ©s, elle peut ĂȘtre saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association reprĂ©sentative de locataires. A dĂ©faut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut ĂȘtre transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties. La composition de la commission dĂ©partementale de conciliation, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret." 10/07/2013 Page 7 of 13 Article 20-1 ModifiĂ© par art. 87 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion Si le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lĂąâŹâąarticle 6, le locataire peut demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© sans quĂąâŹâąil soit portĂ© atteinte Ă la validitĂ© du contrat en cours. A dĂ©faut d'accord entre les parties ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du propriĂ©taire dans un dĂ©lai de deux mois, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie et rendre un avis dans les conditions fixĂ©es Ă l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un prĂ©alable Ă la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution. Il peut rĂ©duire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durĂ©e du bail jusqu'Ă l'exĂ©cution de ces travaux. Le juge transmet au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6. Article 21 ModifiĂ© par art. 54 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. Article 22 ModifiĂ© par art. 103 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion Lorsqu'un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l'exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dĂ©pĂŽt de garantie est versĂ© au bailleur directement par le locataire ou par l'intermĂ©diaire d'un tiers. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d'avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă deux mois; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, aux lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu'elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune rĂ©vision durant l'exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009, art. 103 En cas de mutation Ă titre gratuit ou onĂ©reux des locaux louĂ©s, la restitution du dĂ©pĂŽt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties Ă la mutation. Article 22-1 ModifiĂ© par art. 55 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion et par art. 39 Loi n° 20091437 relative Ă l'orientation et Ă la formation professionnelle tout au long de la vie Le cautionnement ne peut pas ĂȘtre demandĂ© par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement louĂ© Ă un Ă©tudiant ou un apprenti. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, le cautionnement ne peut ĂȘtre demandĂ© que ĂąâŹâą s'il est apportĂ© par un des organismes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; ĂąâŹâą ou si le logement est louĂ© Ă un Ă©tudiant ne bĂ©nĂ©ficiant pas d'une bourse de l'enseignement supĂ©rieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait dĂ©biteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre est exigĂ© par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution prĂ©sentĂ©e au motif qu'elle ne prĂ©sente pas la nationalitĂ© française ou qu'elle ne rĂ©side pas sur le territoire mĂ©tropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations rĂ©sultant d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre ne comporte aucune indication de durĂ©e ou lorsque la durĂ©e du cautionnement est stipulĂ©e indĂ©terminĂ©e, la caution peut le rĂ©silier unilatĂ©ralement. La rĂ©siliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelĂ©, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la rĂ©siliation. La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'Ă©tendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bailleur remet Ă la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalitĂ©s sont prescrites Ă peine de nullitĂ© du cautionnement. Art. 22-1-1nouveauordonnance du 23 mars 2006 relative aux suretĂ©s La garantie autonome prĂ©vue Ă l'article 2321 du code civil ne peut ĂȘtre souscrite qu'en lieu et place du dĂ©pĂŽt de garantie prĂ©vu Ă l'article 22 et que dans la limite du montant rĂ©sultant des dispositions du premier alinĂ©a de cet article. Article 22-2 ModifiĂ© par art. 56 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion ; art. 41 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre En prĂ©alable Ă l'Ă©tablissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat Ă la location de produire les documents suivants - photographie d'identitĂ©, hormis celle de la piĂšce justificative d'identitĂ© ; - carte d'assurĂ© social ; - copie de relevĂ© de compte bancaire ou postal ; - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; - attestation d'absence de crĂ©dit en cours ; - autorisation de prĂ©lĂšvement automatique ; - jugement de divorce, Ă l'exception du paragraphe commençant par l'Ă©noncĂ© "Par ces motifs ; - attestation du prĂ©cĂ©dent bailleur indiquant que le locataire est Ă jour de ses loyers et charges, dĂšs lors que le locataire peut prĂ©senter d'autres justificatifs ; - attestation de l'employeur dĂšs lors qu'il peut ĂȘtre fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ; - contrat de mariage ; - certificat de concubinage ; - chĂšque de rĂ©servation de logement ; - dossier mĂ©dical personnel, sauf en cas de demande de logement adaptĂ© ou spĂ©cifique ; - extrait de casier judiciaire ; - remise sur un compte bloquĂ© de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant Ă plus dĂąâŹâąun mois de loyer en principal en l'absence du dĂ©pĂŽt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prĂ©vue Ă l'article 2321 du code civil ; - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indĂ©pendants. - une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crĂ©dits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription Ă ce fichier. 10/07/2013 Page 8 of 13 Article 23 modifiĂ© par art. 27 Loi n° 2010-1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e; Sont notamment rĂ©cupĂ©rables Ă ce titre les dĂ©penses engagĂ©es par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opĂ©rations et les vĂ©rifications pĂ©riodiques minimales et la rĂ©paration et le remplacement de petites piĂšces prĂ©sentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dĂ©gager les personnes bloquĂ©es en cabine et le dĂ©pannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° des impositions qui correspondent Ă des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accords collectifs locaux portant sur l'amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© ou la prise en compte du dĂ©veloppement durable, conclus conformĂ©ment Ă l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication de rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă la disposition des locataires. Pour l'application du prĂ©sent article, le coĂ»t des services assurĂ©s dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'Ă©lectricitĂ©, d'Ă©nergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribuĂ©s par rĂ©seaux correspond Ă la dĂ©pense, toutes taxes comprises, acquittĂ©e par le bailleur. Article 23-1 Créé par art. 119 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion Lorsque des travaux d'Ă©conomie d'Ă©nergie sont rĂ©alisĂ©s par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des Ă©conomies de charge peut ĂȘtre demandĂ©e au locataire du logement louĂ©, Ă partir de la date d'achĂšvement des travaux, sous rĂ©serve que ces derniers lui bĂ©nĂ©ficient directement et qu'ils lui soient justifiĂ©s. Elle ne peut toutefois ĂȘtre exigible qu'Ă la condition qu'un ensemble de travaux ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance Ă©nergĂ©tique. Cette participation, limitĂ©e au maximum Ă quinze ans, est inscrite sur l'avis d'Ă©chĂ©ance et portĂ©e sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non rĂ©visable, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă la moitiĂ© du montant de l'Ă©conomie d'Ă©nergie estimĂ©e. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation, prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article, notamment la liste des travaux Ă©ligibles Ă rĂ©aliser et les niveaux minimaux de performance Ă©nergĂ©tique Ă atteindre, ainsi que les modalitĂ©s d'Ă©valuation des Ă©conomies d'Ă©nergie, de calcul du montant de la participation demandĂ©e au locataire du logement et de contrĂŽle de ces Ă©valuations aprĂšs travaux. n° 2010-1609 du 22/12/2010 relative Ă l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires Article 24 ModifiĂ© par art. 60 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion, art. 4 Loi Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. A peine d'irrecevabilitĂ© de la demande, l'assignation aux fins de constat de la rĂ©siliation est notifiĂ©e Ă la diligence de l'huissier de justice au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relĂšvent les aides au logement, le Fonds de solidaritĂ© pour le logement ou les services sociaux compĂ©tents. Le ou les services ou organismes saisis rĂ©alisent une enquĂȘte financiĂšre et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de prĂ©senter leurs observations ; le cas Ă©chĂ©ant, les observations Ă©crites des intĂ©ressĂ©s sont jointes Ă l'enquĂȘte. Le juge peut, mĂȘme d'office, accorder des dĂ©lais de paiement, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 premier alinĂ©a et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de rĂ©gler sa dette locative. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l'exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ainsi que du premier alinĂ©a de l'article 6 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l'adresse est prĂ©cisĂ©e. Lorsque les obligations rĂ©sultant d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifiĂ© Ă la caution dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la signification du commandement au dĂ©faut, la caution ne peut ĂȘtre tenue au paiement des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a sont applicables aux assignations tendant au prononcĂ© de la rĂ©siliation du bail lorsqu'elle est motivĂ©e par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont Ă©galement applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcĂ© de la rĂ©siliation motivĂ©es par l'existence d'une dette locative, la notification au reprĂ©sentant de l'Etat incombant au bailleur. Article 24-1 ModifiĂ© par art. 2 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion LorsquĂąâŹâąun locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un mĂȘme bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par Ă©crit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte Ă une association siĂ©geant Ă la Commission nationale de concertation et agréée Ă cette fin ; si le litige porte sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6, ce mandat peut ĂȘtre donnĂ© en outre Ă une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes dĂ©favorisĂ©es ou Ă une association de dĂ©fense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnĂ©es Ă l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en oeuvre du droit au logement. Une association prĂ©citĂ©e peut assister ou reprĂ©senter, selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 828 du nouveau code de procĂ©dure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractĂ©ristiques de dĂ©cence de son logement. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables aux locataires des locaux mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 2 lorsque le litige locatif porte 10/07/2013 Page 9 of 13 sur la dĂ©cence du logement. Article 25 I - Les chapitres Ier Ă IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă la propriĂ©tĂ© des logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre sont abrogĂ©s. II. - Jusqu'Ă leur terme, les contrats de location en cours Ă la date de la publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinĂ©as de l'article 10, des articles 15, 17, 19, 19 et 24 s'appliquent Ă ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986, pour lesquels le propriĂ©taire a dĂ©livrĂ© congĂ© en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e avant la date de publication de la prĂ©sente loi, le congĂ© est nul et sans effet. Le propriĂ©taire peut dĂ©livrer un nouveau congĂ© dans les formes et conditions prĂ©vues Ă l'article 15; toutefois, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă ce congĂ© est rĂ©duit Ă trois mois. Pour les contrats arrivant Ă Ă©chĂ©ance aprĂšs le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le PropriĂ©taire a formulĂ©, avant la publication de la prĂ©sente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n- 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, le locataire dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier, de formuler Ă nouveau une proposition de loyer; dans ce cas, le bailleur peut prĂ©senter, dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la demande du locataire et dans les mĂȘmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, Ă compter de sa date normale dĂ©chĂ©ance, pour la durĂ©e prĂ©vue Ă l'article 10 et au loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables Ă ladite proposition, sous les rĂ©serves suivantes le dĂ©lai de prĂ©avis qui est fixĂ© pour la formulation de la proposition n'est pas applicable; la commission dĂ©partementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois aprĂšs la proposition du bailleur ; le juge doit ĂȘtre saisi au plus tard deux mois aprĂšs la saisine de la commission; le nouveau loyer, fixĂ© Ă la suite de cette seconde proposition prend effet Ă la date normale d'Ă©chĂ©ance du ce loyer. JusquĂąâŹâąĂ la fixation de ce loyer, il n'est pas portĂ© atteinte Ă la validitĂ© du loyer Ă©ventuellement fixĂ© en application de l'article 21 de la loi n 86-129 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulĂ© une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, avant la date de publication de la prĂ©sente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi une proposition de nouveau loyer conformĂ©ment au c de l'article 17, sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent; toutefois, jusqu'Ă la fixation du nouveau loyer, le loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ© demeure applicable. IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congĂ© ont donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V. - Les dĂ©crets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogĂ©s et des articles 25 et 29 modifiĂ©s de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la prĂ©sente loi, jusqu'Ă l'intervention des dĂ©crets correspondants pris en application de la prĂ©sente loi. Article 25-1 A l'exception du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 9, des articles 16 Ă 20, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables en PolynĂ©sie française sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 3, les mots "prĂ©vues Ă l'article 19" sont remplacĂ©s par les mots "prĂ©vues par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e locale" ; 2° A la fin du a de l'article 6, les mots "en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as" sont remplacĂ©s par les mots " par la rĂ©glementation territoriale" ; 3° A l'article 15 a loi 13 juin 2006 Dans le septiĂšme alinĂ©a du II, les mots " ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article du code de la construction et de l'habitation" ne sont pas applicables ; b Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du III, les mots "salaire minimum de croissance" sont remplacĂ©s par les mots "salaire minimum interprofessionnel garanti" ; c Au premier alinĂ©a du III, les mots "dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacĂ©s par les mots "Ă une distance au plus Ă©gale Ă 5 kilomĂštres" ; 4° Le sixiĂšme alinĂ©a de l'article 24 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Le commandement de payer reproduit, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents . Article 25-2 Jusqu'Ă leur terme, les contrats de location en cours en PolynĂ©sie française Ă la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Articles 26 Ă 37 Modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, art. 25, 29, 31, 33, 34, 41 bis, 41 ter, 42, 44, 57 A et 57 Article 38 Modifie la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948, art. 27 et 38 Article 39 10/07/2013 Page 10 of 13 Modifie la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, art. 28, 34, 43, 54, 46 Ă 50 Article 40 ModifiĂ© par art. 61 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lĂąâŹâąexclusion. NB LĂąâŹâąarticle 61 est applicable aux contrats en cours. A compter de la publication de la loi du 25 mars 2009, le 27 mars, le contrat passĂ© entre un bailleur et un locataire comporte une clause prĂ©voyant l'application des articles L. 442-3-1 Ă L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation. Les conditions d'application de lĂąâŹâąarticle 61 sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. I. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă 12, 15 Ă Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, 19, du premier alinĂ©a de lĂąâŹâąarticle 20, du premier alinĂ©a de l'article 22, des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© et ne faisant pas l'objet d'une convention passĂ©e en application de l'article du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable Ă condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adaptĂ© Ă la taille du mĂ©nage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes prĂ©sentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du paragraphe 1 de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. II. - Les dispositions des articles 3, 8 Ă 20, du premier alinĂ©a de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre 111 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. III. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinĂ©a de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable Ă condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adaptĂ© Ă la taille du mĂ©nage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes prĂ©sentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. Les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, 19, du premier alinĂ©a de lĂąâŹâąarticle 20 et des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. IV. - Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 Ă l'exception des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. VI. - Les loyers fixĂ©s en application de l'article 17 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passĂ©es en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables Ă ces logements, ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă ces logements. Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent conduire Ă dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© en application du chapitre III de la loi no 48-1360 du 111 septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d'Ă©volution des loyers prĂ©vues Ă l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 41 Pour la pĂ©riode du 13 novembre 1982 au 31 dĂ©cembre 1986, les services rendus liĂ©s Ă l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e prĂ©vus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rĂ©daction tirĂ©e du paragraphe I de l'article 9 de la loi n' 81-1161 du 30 dĂ©cembre 1981 relative Ă la modĂ©ration des loyers, n'incluent pas les dĂ©penses du personnel chargĂ© de l'entretien des parties communes et de l'Ă©limination des rejets. La prĂ©sente disposition, qui est interprĂ©tative, a un caractĂšre d'ordre public. Article 41-1 nouveau Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Les dispositions de lĂąâŹâąarticle 20-1 sont applicables aux contras en cours." Article 42 Au dĂ©but du paragraphe III de l'article 73 de la loi n' 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, les mots Pour une pĂ©riode de cinq annĂ©es Ă compter du 1er janvier 1987 », sont remplacĂ©s par les mots Pour une pĂ©riode de sept annĂ©es Ă compter du 1er janvier 1987 ». La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Article 43 Créé par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 11 Pour l'application de la prĂ©sente loi Ă Mayotte 1° A l'article 3-1 a Au a, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; b Au b, les mots " du 12 aoĂ»t 2008 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; c Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots " Ă compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article " sont remplacĂ©s par les mots " Ă compter du 1er janvier 2013 " ; d Au dernier alinĂ©a, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; 2° Le huitiĂšme alinĂ©a du II de l'article 15 est applicable Ă Mayotte Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 Ă Mayotte ; 10/07/2013 Page 11 of 13 3° Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux contrats en cours. Art. 44. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă l'exception des douziĂšme et treiziĂšme alinĂ©as de l'article 3, de l'article 3-1, du dernier alinĂ©a des articles 9 et 10, de l'article 11-1, des quatriĂšme, cinquiĂšme et deux derniers alinĂ©as du II et du III de l'article 15, des articles 16 Ă 19, du cinquiĂšme alinĂ©a et de la deuxiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a de l'article 20, des quatre premiers alinĂ©as de l'article 22-1, des quatriĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 22-2, de la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 23, de l'article 23-1, des deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l'article 24, des articles 25 Ă 39, des II Ă VII de l'article 40 et des articles 41 Ă 43. Art. 45. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Pour l'application de la prĂ©sente loi en Nouvelle-CalĂ©donie 1° Le second alinĂ©a de l'article 2 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase, les mots "Ă l'exception de l'article 3-1," sont supprimĂ©s ; b A la seconde phrase, la rĂ©fĂ©rence "de l'article 3-1," est supprimĂ©e ; 2° A la fin de la premiĂšre phrase du dixiĂšme alinĂ©a de l'article 3 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 6, les mots "par dĂ©cret en Conseil d'Etat" sont remplacĂ©s par les mots "par la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie" ; 3° A la seconde phrase du dixiĂšme alinĂ©a de l'article 3, le mot "sept" est remplacĂ© par le mot "quinze" ; 4° Au b de l'article 3-2, aprĂšs la deuxiĂšme occurrence du mot "services", sont insĂ©rĂ©s les mots "locaux ou" ; 5° L'article 4 est ainsi modifiĂ© a Au c, les mots "l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou" sont supprimĂ©s ; b Le p est complĂ©tĂ© par les mots "de Nouvelle-CalĂ©donie" ; 6° L'article 10 est ainsi modifiĂ© a Aux premier et troisiĂšme alinĂ©as, le mot "trois" est remplacĂ© par le mot "deux" ; b AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot "ans", la fin des premier et troisiĂšme alinĂ©as est supprimĂ©e ; c AprĂšs le mot "prĂ©vues", la fin de la derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "par la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 7° L'article 11 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phase du premier alinĂ©a et Ă l'avant-dernier alinĂ©a, le mot "trois" est remplacĂ© par le mot "deux" ; b AprĂšs le mot "conformĂ©ment", la fin du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "Ă la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 8° Au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1, les mots "comme il est dit aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution" sont remplacĂ©s par les mots "conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie" ; 10/07/2013 Page 12 of 13 9° L'article 15 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I, le mot "six" est remplacĂ© par le mot "quatre" ; b Au sixiĂšme alinĂ©a du II, le mot "cinq" est remplacĂ© par le mot "trois" ; c AprĂšs le mot "immeubles", la fin du septiĂšme alinĂ©a du II est ainsi rĂ©digĂ©e "qui sont frappĂ©s d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, ou sont dĂ©clarĂ©s insalubres." ; 10° L'article 20 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e ĂąâŹâą les mots "dans chaque dĂ©partement" sont remplacĂ©s par les mots "en Nouvelle-CalĂ©donie" ; ĂąâŹâą aprĂšs le mot "Ă©gal", la fin de cette phrase est supprimĂ©e ; b A la premiĂšre phrase des premier et avant-dernier alinĂ©as et au dernier alinĂ©a, le mot "dĂ©partementale" est supprimĂ© ; c Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© "Sa compĂ©tence porte sur l'examen " ; d AprĂšs le mot "par", la fin du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 11° L'article 20-1 est ainsi modifiĂ© a A la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a, les mots "dĂ©partementale de conciliation" sont remplacĂ©s par les mots "de conciliation territorialement compĂ©tente" ; b A la derniĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots "au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement" sont remplacĂ©s par les mots "Ă l'autoritĂ© dĂ©finie par la rĂ©glementation applicable localement en ce qui concerne les caractĂ©ristiques mentionnĂ©es Ă l'article 6" ; 12° AprĂšs le mot "française", la fin du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 22-1 est supprimĂ©e ; 13° A la seconde phrase du 2° de l'article 23, les mots "et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 1252-2 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimĂ©s ; 14° L'article 24 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots "que deux" sont remplacĂ©s par les mots "qu'un" ; b AprĂšs le mot "prĂ©cĂ©dents", la fin du sixiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©e ; 15° Le premier alinĂ©a de l'article 24-1 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase, les mots "Ă la Commission nationale de concertation et agréée Ă cette fin" sont remplacĂ©s par les mots "Ă la commission mentionnĂ©e Ă l'article 20" et les mots "mentionnĂ©es Ă l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ă
âuvre du droit au logement" sont supprimĂ©s ; b A la seconde phrase, les mots ", selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 828 du code de procĂ©dure civile," sont supprimĂ©s ; 16° Le I de l'article 40 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs la rĂ©fĂ©rence "8", la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e ", 11 et 15 ne sont pas applicables 10/07/2013 Page 13 of 13 aux logements appartenant aux opĂ©rateurs institutionnels de logement social." ; b A la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence "article L. 114 du code de l'action sociale et des familles" est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence "article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant crĂ©ation d'un rĂ©gime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie". Art. 46. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Jusqu'Ă leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-CalĂ©donie, sur les logements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2, en cours Ă la date de publication au Journal officiel de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative Ă la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, s'appliquent Ă©galement Ă ces contrats, Ă compter de cette mĂȘme date, les articles 4, 21, 24 et 24-1 ainsi que les trois derniers alinĂ©as de l'article 22. Art. 47. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Sans prĂ©judice de l'article 46, est abrogĂ©e, en tant qu'elle s'applique, en Nouvelle-CalĂ©donie, aux contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2 de la prĂ©sente loi, la loi du 1er avril 1926 rĂ©glant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation, Ă l'exception des dispositions relatives au loyer. » Fait Ă Paris, le 6 juillet 1989. Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANĂOIS MITTERRAND Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et du budget, PIERRE BĂRĂGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de l'Ă©quipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l'Ă©quipement, du logement, des transports et de la mer, chargĂ© du logement, LOUIS BESSON 10/07/2013
Le bail mobilitĂ© est conclu pour une durĂ©e minimale d'un mois et une durĂ©e maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. La durĂ©e du contrat de location, prĂ©vue au 4° du I de l'article 25-13, peut ĂȘtre modifiĂ©e une fois par avenant sans que la durĂ©e totale du contrat ne dĂ©passe dix mois. Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le mĂȘme logement meublĂ©, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
Cass. civ. 3e, 1er oct. 2008, no 07-13008 Cass. civ. 3e, 1er octobre 2008, pourvoi no 07-13008 ; Loyers et copropriĂ©tĂ©, nov. 2008, comm. no 245, obs. B. Vial-Pedroletti Les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les conditions d'attribution des logements appartenant Ă l'OPAC, d'ordre public, ne sont pas destinĂ©es Ă assurer la seule protection des preneurs ». Le critĂšre de l'ordre public de protection. â Depuis que Ripert l'a distinguĂ© de l'ordre public politique G. Ripert, L'ordre Ă©conomique et la libertĂ© contractuelle », in MĂ©langes F. GĂ©ny, t. II, LGDJ, 1934, p. 347, l'ordre public Ă©conomique s'est ramifiĂ© et comprend dĂ©sormais deux versants un ordre public de protection, parfois appelĂ© ordre public social » J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L'acte juridique, Sirey, 13e Ă©d., 2008, no 297, et un ordre public de direction. L'un et l'autre encadrent la libertĂ© contractuelle des parties mais ils n'ont pas la mĂȘme finalitĂ©. L'ordre public de protection s'illustre dans des contrats oĂč il existe une inĂ©galitĂ© entre les parties. Il protĂšge un intĂ©rĂȘt particulier contre les atteintes que, au nom de la libertĂ© contractuelle, un autre intĂ©rĂȘt particulier pourrait lui infliger. Le droit de la consommation est en la parfaite illustration. L'ordre public de direction tend quant Ă lui Ă rĂ©aliser un Ă©quilibre ou une organisation Ă©conomiques que la[...] IL VOUS RESTE 88% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous RDCO2009-1-031 urnRDCO2009-1-031
article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989